C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
20. Lorsqu’un véhicule routier est immobilisé sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, le conducteur d’un véhicule routier doit, dans l’ordre:
1°  réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur le chemin public;
2°  lorsqu’il peut maintenir une distance prudente et raisonnable entre son véhicule et celui immobilisé, poursuivre sa route en empiétant, au besoin et conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19, avec les adaptations nécessaires, sur la voie multifonctionnelle de droite lorsque le véhicule immobilisé est situé à sa gauche ou sur la voie multifonctionnelle de gauche lorsque le véhicule immobilisé est situé à sa droite.
L’article 406.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas sur un tel chemin.
A.M. 2024-14, a. 20.
En vig.: 2024-07-03
20. Lorsqu’un véhicule routier est immobilisé sur un chemin public composé d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, le conducteur d’un véhicule routier doit, dans l’ordre:
1°  réduire la vitesse de son véhicule de manière à ce qu’elle ne soit pas susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes et des biens qui sont situés sur le chemin public;
2°  lorsqu’il peut maintenir une distance prudente et raisonnable entre son véhicule et celui immobilisé, poursuivre sa route en empiétant, au besoin et conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19, avec les adaptations nécessaires, sur la voie multifonctionnelle de droite lorsque le véhicule immobilisé est situé à sa gauche ou sur la voie multifonctionnelle de gauche lorsque le véhicule immobilisé est situé à sa droite.
L’article 406.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ne s’applique pas sur un tel chemin.
A.M. 2024-14, a. 20.